Les contrats commerciaux du spectacle

Il n’existe pas de contrat type, simplement un cadre légal et des usages. Le contrat commercial n’est théoriquement que la conséquence de vos valeurs, des contrats de travail, de votre modèle économique, de votre stratégie de développement et de vos obligations légales.

Nous allons détailler les contrats les plus courants dans le spectacle :

  • Le contrat de cession des droits d’exploitation de spectacle (ou contrat de vente)
  • Le contrat de coréalisation
  • Le contrat de coproduction
  • La société en participation (SEP)

Si chaque contrat est particulier et représente le résultat des intentions des parties, c’est la réalité de leur engagement qui définit le contrat et non pas son intitulé. Ainsi, les juges ne sont pas liés par la dénomination donnée aux contrats par les partenaires et peuvent les requalifier en cas de litige. On peut donc parler librement de contrat de vente ou de cession, c’est bien l’intention et le contenu qui compte.

Attention également, L’Article 1369-1 du Code Civil du 16 juin 2005 stipule que la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services. Un contrat envoyé et accepté par mail est donc licite. Cette acceptation constitue la base de la contractualisation, car en droit le silence vaut refus.

La signature d’un contrat est précédée d’une période de négociation qui permet d’identifier les questions qui pourraient être soulevées au cours de l’exécution du contrat et, éventuellement, certains points de rupture.

Une phase de négociation mal engagée où les différentes questions posées ne trouvent pas de réponse, dans laquelle les parties ne trouvent pas de terrain d’entente par exemple, a très peu de chances d’aboutir à la signature d’un contrat. Il vaut mieux, dans ce cas, que les négociations n’aboutissent pas car la relation contractuelle aurait été certainement conflictuelle.

Cela permet de soulever les difficultés en amont et non en cours d’exécution du contrat.

Dans la pratique la négociation va porter principalement sur :

  • Le montant de la vente par rapport au type de spectacle
  • L’opportunité stratégique de la vente ou de l’achat (sortie d’album, tournée internationale…)
  • Le risque potentiel (intempéries, coréalisation…)
  • La conformité de la salle par rapport aux exigences techniques
  • Les retombées (médias, économiques, politiques…)

Cette négociation sera alimentée par des facteurs plus subjectifs ou extérieurs (les goûts et le projet artistique de chacun, la réputation des deux cocontractants et leurs relations commerciales, la période de vente…).

A noter qu’en France, la pratique du « dumping » (vente à perte) est interdite. Pour autant, dans le secteur du spectacle, il arrive fréquemment que le montant de la vente soit inférieur au coût du plateau artistique. Cette disposition est rendue possible par l’appel aux subventions qui viennent corriger cette vente afin qu’elle redevienne bénéficiaire pour les deux parties.

Quelques éléments de vocabulaire

D’une manière générale, il existe deux types d’éléments de langage :

• Celui qui est consacré par l’usage et qui désigne une chose qui est habituellement désignée comme telle.

• Celui qui dissimule ou tente de dissimuler des éléments de nature à modifier les obligations.

Le lieu de spectacle en ordre de marche : signifie qu’à l’arrivée de l’artiste et de son équipe, le lieu de spectacle est prêt à l’accueillir, voir prêt à jouer. Le vendeur sera généralement désigné sous le nom de producteur, l’acheteur sous le nom d’organisateur ou de diffuseur.

Après l’identification des parties, le contrat commence généralement par la phrase :

« C’est le producteur qui est en charge de la direction artistique du spectacle, ce qui garantit que l’organisateur n’aura aucun droit de regard sur le contenu du spectacle.« 

Généralement, c’est le producteur qui prend en charge tous les éléments liés au spectacle (décors, instruments…) et c’est lui qui rémunère le personnel lié au spectacle et les frais afférents. Dans certains cas, il peut être demandé à l’organisateur de prendre à sa charge des éléments de décor, des locations de matériel.

La scène est généralement un lieu dénué de toute information publicitaire. Si ce n’est pas le cas, cela doit être stipulé dans le contrat.

Attention aux éléments suivants :

  • De captation et de droit à l’image : il sera nécessaire de contractualiser via un contrat annexe les éléments d’exploitation sonores ou visuels dès lors qu’une captation est prévue, d’autant plus s’il en est fait une utilisation commerciale.
  • Les avenants au contrat : de façon générale, les contrats du spectacle sont accompagnés d’avenants : fiche technique notamment. Ces éléments font partie intégrante du contrat, mais ne suivent pas nécessairement les mêmes temporalités d’envoi. Il conviendra d’être très scrupuleux sur leurs acceptations par les deux parties.
  • Clauses d’annulation : les clauses d’annulation sont généralement liées aux cas de force majeure (quand la cause est extérieure, irrésistible et imprévisible). En cas d’annulation, la partie défaillante pourra faire une interprétation abusive des cas de force majeure ou ajouter des clauses d’annulation plus favorable à lui.
  • D’exclusivité : cette clause peut signifier deux choses, soit l’organisateur demande au producteur une exclusivité qui peut être géographique ou/et temporelle qui oblige le producteur à ne vendre que dans un périmètre donné et un temps donné, soit par exemple dans le cas de coproduction, le coproducteur demande à être le seul à financer la création d’un spectacle (ou seul dans un type d’établissement donné).

> Le contrat de cession des droits d’exploitation de spectacle (ou contrat de vente)

Le contrat de vente est un contrat commercial qui vise à céder pour un temps et un lieu donné les droits de représentation d’un spectacle d’un producteur à un organisateur. L’organisateur s’acquitte sur présentation de facture d’une somme forfaitaire. Le producteur fournit le spectacle « clefs en main » à un organisateur qui dispose d’un lieu « en ordre de marche ». L’organisateur est responsable du lieu, de la billetterie, de l’accueil du public et de l’équipe artistique (hébergement, restauration) et de la promotion du spectacle. Le producteur fournit le spectacle et le plateau artistique, la relation avec les artistes est contractualisée par le producteur qui prend donc à sa charge de déclarer et de rémunérer les artistes et techniciens qui composent ce plateau.

Le coût plateau correspond généralement à la somme des coûts employeurs (salaires + charges) des artistes et techniciens. À ce coût plateau s’ajoute la part du producteur (entre 10% et 25% du coût plateau) ou/et du manager (0% à 10% du coût plateau),.

Le prix de vente varie également en fonction :

  • De la notoriété de l’artiste et de sa capacité à mobiliser un public et donc des recettes de billetterie

  • De l’investissement du producteur sur le développement du spectacle (coût de la création par exemple)

D’autres éléments peuvent être inclus dans le prix de cession :

  • Les transports : suivant les domaines, le spectacle est vendu ou non « transports compris ». S’il ne l’est pas, le producteur et l’organisateur se mettent d’accord sur un mode de transport et le montant avancé par le producteur est alors refacturé à l’organisateur en plus du prix de vente. L’organisateur peut également directement réaliser la dépense (pour des billets d’avion ou de train par exemple).

  • Le matériel supplémentaire : si l’organisateur n’est pas en mesure de fournir la totalité de la fiche technique, le producteur peut proposer de fournir des éléments matériels dont le prix de location sera refacturé à l’organisateur.

La négociation entre producteur et organisateur est réalisée sur un coût hors taxe. Le producteur est généralement assujetti à la TVA (hors compagnies et collectifs d’artistes qui peuvent en être exonérés) et le taux applicable est de 5,5%.

> Un contrat de vente particulier : le contrat de pré-achat

Dans le domaine du spectacle vivant, on parle souvent de contrat de préachat. Ce n’est pas un type de contractualisation spécifique mais d’un contrat de cession anticipé, conclu avant la création du spectacle.

Ses spécificités par rapport au contrat de cession classique :

  • Il mentionne que la création du spectacle aura lieu tel jour à tel endroit, mais on ne mentionne pas nécessairement de date de diffusion.

  • La distribution peut être en cours, la durée et le titre du spectacle sont susceptibles de changer…

  • Le plus souvent, on ne peut lui adjoindre de fiche technique ni d’annexe spécifique, car elles n’existent pas encore. Elles peuvent être signées ultérieurement, en annexe, et ce report de signature être mentionné comme tel au contrat.

> Le contrat de coréalisation

Ce contrat est une variante du contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle, à ceci-près qu’il inclut un partage des risques financiers en fonction de la fréquentation. Le montant final de la vente n’est donc connu qu’après émission d’un état de billetterie le soir du spectacle.

Il est en général prévu un minimum garanti pour le producteur (mais pas dans tous les cas). Quand il n’y a pas ce minimum, le producteur perçoit un pourcentage des recettes dès la première entrée (généralement entre 50% et 80% du prix du billet).

Quand il y a un minimum garanti, l’organisateur fournit au producteur un budget prévisionnel incluant ses dépenses globales et propose alors en fonction du prix du billet un seuil de rentabilité déterminé par le nombre de billets vendus. Au-delà de ce seuil, le producteur percevra alors en plus de son minimum garanti un pourcentage des ventes de billet. Il pourra alors facturer la globalité de la vente à l’issue du décompte de billetterie.

Ce contrat nécessite une certaine confiance entre les deux parties à la fois sur le nombre de billets vendus et sur les évaluations de coût fournies à l’organisateur. La fiscalité applicable est la même que pour les contrats de cession.

Contrats de coproduction : informations générales

La coproduction n’est pas une situation de vente.

Il s’agit de la mise en commun de moyens par plusieurs partenaires, en vue de la réalisation d’un projet de spectacle (création ou exploitation).

Encore peu utilisé en musiques actuelles, le contrat de coproduction est très utilisé par les théâtres et compagnies afin de financer leurs créations.

Deux types de contrat existent en fonction de l’organisation choisie entre les partenaires, concernant la répartition des pertes et bénéfices du projet : le contrat de coproduction simple et la société en participation.

> Le contrat de coproduction « simple »

Il consiste en un apport (financier, technique, humain) sans participation aux bénéfices et pertes de l’exploitation. La seule contrepartie est généralement une mention dans la communication du projet. Il est le plus courant dans le théâtre subventionné qui a pour mission dans leur cahier des charges de coproduire des spectacles. Il s’agit quasiment d’une délégation de moyens par les pouvoirs publics, au titre du soutien aux artistes et à la création, à des structures qui ont une expertise artistique.

D’autre part, dans le secteur du théâtre subventionné, le modèle économique de l’exploitation des spectacles est couramment déficitaire. C’est donc la subvention qui régule le risque, et non les coproducteurs.

Dans ce cadre, on intitule ces contrats « conventions » ou « conventions de coproduction », « d’aide à la production », ou encore « d’aide à la création », afin de les exclure du champ de ce qui peut être interprété comme une Société En Participation (SEP) qui constitue juridiquement le seul contrat de coproduction.

En général, ce contrat a donc 2 signataires : un producteur délégué, et un coproducteur isolé (souvent respectivement dénommés « Le Producteur » et « Le Coproducteur »).

C’est souvent la compagnie qui prend la charge de la production déléguée, et est libre de contracter avec une multiplicité de coproducteurs, sans consultation de ceux-ci.

Sont également acquis au producteur délégué les droits d’exploitation du spectacle.

Il s’agira dans ce contrat de recenser les apports de chacune des parties pour réaliser la création. Le producteur délégué apportera le plateau artistique et s’occupera des rémunérations. Pour le reste, le coproducteur pourra prendre en charge un ou les éléments suivants :

  • Apport financier : qui permet au producteur délégué de financier une partie des salaires de l’équipe artistique

  • Hébergements / repas de l’équipe artistique

  • Frais de transport : prise en charge éventuelle des frais de voyage de l’équipe jusqu’au lieu de résidence et des frais de transport du matériel

  • Mise à disposition d’un lieu de travail : celui-ci aura alors des caractéristiques techniques et des conditions d’utilisation qu’il conviendra de préciser

  • Mise à disposition de matériel

  • Mise à disposition de personnel…

Contreparties pour le coproducteur

Si l’on est dans le cas d’un apport en coproduction simple avec accueil en résidence, il n’y a pas de partage des bénéfices et pertes, et donc théoriquement pas de contrepartie financière ou matérielle. Pour autant, le coproducteur demande généralement de faire apparaître son nom sur tous les documents de communication du spectacle concerné. Certains demandent également une participation à des dispositifs d’action culturelle ou de promotion (captations, photographies…).

Fiscalité

Les opérations liées à une coproduction simple sont assujetties à la TVA, car les signataires ne partagent pas les risques. Quand le spectacle est amené à être diffusé, le taux de TVA applicable (si le producteur délégué est assujetti à la TVA) est de 5,5%.

> La société en participation (SEP)

La SEP, c’est le cadre légal de ce qu’on entend le plus couramment par le terme de coproduction (art.18-71 et 72 du Code Civil).

Les associés s’entendent pour mettre en commun leurs moyens, en contrepartie d’un partage des bénéfices ou pertes du projet à son issue.

Il peut s’agit de moyens financiers, techniques, humains…

Le principe est de créer une société commerciale virtuelle (pas de personnalité morale, pas d’enregistrement) dont le capital est celui fourni par les coproducteurs (que ce soit des moyens financiers, humains…). À la fin de l’exploitation de la création ou de la manifestation concernée, on clôture la société et on redistribue les pertes ou les bénéfices au prorata de l’apport initial de chacun.

La signature du contrat et la réunion de quatre éléments suffisent :

  • les associés se sont mutuellement choisis

  • il y existence d’apports des associés

  • la volonté de s’associer et partager un risque commun sur un pied d’égalité

  • l’intention de partager bénéfices et recettes

Le contrat nomme un gérant, nommé « Producteur délégué », qui doit être titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles.

C’est généralement ce producteur délégué qui est en charge de toutes les opérations, rend compte de l’utilisation des moyens aux autres associés, et conclut les contrats de diffusion du spectacle.

Le contrat peut mentionner une durée et une date à laquelle le projet prend fin. Dans ce cas il doit prévoir quel coproducteur récupère les droits d’exploitation du spectacle à l’issue de cette durée. Le plus souvent, la SEP prend fin à la fin de l’exploitation du spectacle. Là encore, s’il doit faire l’objet d’une reprise, le producteur qui en est responsable doit disposer de l’accord des associés.

Dans le cas d’apports en nature, c’est à dire de biens mis à disposition, ceux-ci sont récupérés par l’apporteur.

Ce contrat peut être également signé pour l’organisation d’une manifestation à plusieurs structures (pour minimiser les risques de perte et avoir un capital plus conséquent par exemple).

Fiscalité

Dans le cas de la SEP, les participations financières versées entre les coproducteurs ne sont pas assujetties à la TVA (partage des risques, pas de versement en contrepartie d’un service, possibilité de récupération des sommes investies à l’issue).

Fiche réalisée par Rémi Faure (MAJ 01.03.2021)